A-7.003, r. 1 - Règlement sur la signature de certains actes, documents ou écrits de l’Agence du revenu du Québec

Texte complet
15.1. Un avocat ou un notaire, ou un agent de recherche et de planification socioéconomique qui est membre de l’Ordre des comptables professionnels agréés du Québec, est autorisé à signer toute décision anticipée ou toute consultation écrite visée à l’article 96.1 de la Loi sur l’administration fiscale (chapitre A-6.002).
A.M. 2012-12-06, a. 4; A.M. 2017-08-29, a. 16; A.M. 2019-12-18, a. 85.
15.1. Un avocat ou un notaire, ou un agent de recherche et de planification socioéconomique qui est régi par la convention collective de travail des professionnelles et professionnels et qui est membre de l’Ordre des comptables professionnels agréés du Québec, est autorisé à signer toute décision anticipée ou toute consultation écrite visée à l’article 96.1 de la Loi sur l’administration fiscale (chapitre A-6.002).
A.M. 2012-12-06, a. 4; A.M. 2017-08-29, a. 16.
15.1. Un avocat ou un notaire, ou un agent de recherche et de planification socioéconomique qui est régi par la convention collective de travail des professionnelles et professionnels et qui est membre de l’Ordre des comptables professionnels agréés du Québec, est autorisé à signer toute décision anticipée ou toute consultation tarifée visée à l’article 96.1 de la Loi sur l’administration fiscale (chapitre A-6.002).
A.M. 2012-12-06, a. 4.